Article D621-75 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.