Article D621-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D621-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.