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Article D621-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.