Article D621-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D621-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant des boulangers ;
6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.