Articles

Article D*621-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D*621-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :

1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :

a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;

c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;

2° Deux représentant les négociants ;

3° Deux représentant les meuniers ;

4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;

5° Un représentant les boulangers ;

6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.

II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assistent aux séances avec voix consultative.

III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.

IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.

V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.