Article D621-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.