Article R621-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.