Article D621-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D621-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.