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Article R*621-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.

Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.

A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.

Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.