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Article R621-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :

a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.

b) Au lait et produits laitiers.

Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.

La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.