Article R*621-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*621-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.