Article R621-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.