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Article R*621-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :

1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;

2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.