Article R621-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.