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Article R*621-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :

1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :

a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;

c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;

d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;

e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

a) Deux négociants en céréales ;

b) Un importateur-exportateur ;

c) Trois meuniers ;

d) Deux boulangers ;

e) Un semoulier ;

f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;

g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;

h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;

i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;

j) Un représentant des industries utilisant le riz ;

k) Un représentant des industries semencières ;

l) Un malteur ;

m) Un brasseur.

3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;

4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.