Article R*621-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*621-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :
1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;
c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
a) Deux négociants en céréales ;
b) Un importateur-exportateur ;
c) Trois meuniers ;
d) Deux boulangers ;
e) Un semoulier ;
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
j) Un représentant des industries utilisant le riz ;
k) Un représentant des industries semencières ;
l) Un malteur ;
m) Un brasseur.
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.