Article R621-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.