Article R*621-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.