Article R*621-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*621-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.