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Article R621-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/06/2006
au
01/04/2009
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R621-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/06/2006
au
01/04/2009
(Code rural et de la pêche maritime)
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.