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Article R*621-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.

Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.