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Article R621-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.