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Article R621-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.

Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.