Article R621-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.