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Article R*621-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :

1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;

2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.

La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.