Article R621-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.