Article R621-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.