Article R621-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.