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Article R621-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.

Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.