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Article R621-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur de l'office :

- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;

- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;

- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;

- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;

- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;

- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.