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Article R621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.

Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.

Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.