Article R621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.