Article R*621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.