Article R621-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.