Article R621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.