Article R621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.