Article R621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.