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Article R616-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.