Article D615-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.