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Article D615-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.