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Article D615-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Afin de constituer une réserve nationale de droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur les montants de référence, dans la limite de 3 % de ces montants.