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Article D615-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.