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Article D615-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines relatifs à :

- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux" sont classés en sous-domaines relatifs :

- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;

- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;

- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.