Article D615-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.