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Article D615-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.