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Article D615-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

- les inspecteurs des installations classées.

II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

- les agents relevant de cet établissement ;

- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.