Article D615-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
- les inspecteurs des installations classées.
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
- les agents relevant de cet établissement ;
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.