Article D615-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
II. - L'arrêté mentionné au I précise :
- pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
- pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
- une obligation de chargement minimal ;
- une obligation de pâturage ;
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.