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Article D615-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.

Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.