Article D615-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.