Article D615-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.