Article D615-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.