Article D615-44-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D615-44-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.